Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2012-1229 du 5 novembre 2012
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
IdentifiantLEGIARTI000026585691
Texte parentLEGITEXT000026585652
Référencearticle 20 du décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 49.-Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.
3. « Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°94-415 du 24 mai 1994 : art. 49
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