Arrêté du 22 octobre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.

TexteArrêté du 22 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026590860
Texte parentLEGITEXT000026590827
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 octobre 2012 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →

1. L'organisme de certification candidat à l'accréditation dépose un dossier auprès de l'instance nationale d'accréditation qui l'informera du processus d'accréditation à suivre.

2. L'instance nationale d'accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.

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