Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 octobre 2012 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →
1. Une accréditation est délivrée pour une période maximum de cinq ans.
2. Toutefois, si, à l'occasion d'un audit annuel ou d'un audit inopiné, l'instance nationale d'accréditation constate que les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, elle peut décider de la suspendre temporairement ou de la retirer. Elle en informe le ministre chargé des transports et l'agence ferroviaire européenne, dans un délai de trente jours.
3. Le ministre chargé des transports informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.