Arrêté du 22 octobre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.

TexteArrêté du 22 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026590868
Texte parentLEGITEXT000026590827
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 octobre 2012 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →

1. Une accréditation est délivrée pour une période maximum de cinq ans.

2. Toutefois, si, à l'occasion d'un audit annuel ou d'un audit inopiné, l'instance nationale d'accréditation constate que les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, elle peut décider de la suspendre temporairement ou de la retirer. Elle en informe le ministre chargé des transports et l'agence ferroviaire européenne, dans un délai de trente jours.

3. Le ministre chargé des transports informe l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

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