Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 octobre 2012 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →
1. Lorsque l'accréditation d'un organisme de certification est suspendue, ce dernier ne peut plus délivrer de nouvelle certification.
2. Les certifications émises jusqu'à la date de suspension restent valides et l'organisme de certification poursuit son activité d'audit des ECM certifiées préalablement à la suspension de son accréditation.
3. Si, au-delà de six mois de suspension de l'accréditation, l'organisme de certification n'est pas en mesure de recouvrer son accréditation, il en informe les ECM qu'il a certifiées. Il leur indique les modalités de transfert tel que défini aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
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