1. Au titre de l'année 2012, le montant des facilités en temps contingentées mentionnées aux articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 16 février 2012 susvisé, maintenu à titre transitoire en application du I de l'article 16 du décret du 16 février 2012 susvisé, est fixé à 152 équivalents temps plein.
Arrêté du 29 octobre 2012 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.
TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026590896
Texte parentLEGITEXT000026590876
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