Arrêté du 24 octobre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 novembre 2012.

TexteArrêté du 24 octobre 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000026590939
Texte parentLEGITEXT000026590925
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 octobre 2012 (version du 9 novembre 2012)Légifrance →

1. Le jury est composé comme suit :

2. 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel ou son représentant, président ;

3. 2° Un fonctionnaire hospitalier de catégorie A en fonctions dans le ou les départements dans lesquels sont situés les établissements concernés désigné par le directeur de l'établissement organisateur de l'examen ;

4. 3° Un praticien hospitalier en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur ;

5. 4° Un assistant médico-administratif de classe exceptionnelle en fonctions dans un autre établissement que l'établissement ou les établissements ayant ouvert l'examen professionnel désigné par le directeur de l'établissement organisateur.

6. Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.

7. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026590939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.