Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2012 au 20 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026594198
Texte parentLEGITEXT000026594181
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 octobre 2012 (version du 10 novembre 2012)Légifrance →
1. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20. Une note inférieure à 5 à l'une des trois épreuves orales est éliminatoire.
2. A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel. Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des candidats admis.
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