Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Les ordonnateurs
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables
  3. Section 1 : Les ordonnateurs
IdentifiantLEGIARTI000026602793
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses.

2. La qualité d'ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. Pour les personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, elle est régie par la loi.

3. Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires.

4. Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

5. Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.