1. Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 101
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
- Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000033915450
Texte parentLEGITEXT000026602558
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