Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000033915450
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 101 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable et procéder à des analyses portant sur les circuits et procédures des dépenses des ordonnateurs, selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 105.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033915450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.