RattachementSection 5 : Les contrôleurs budgétaires
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000026604080
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 102 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Dans la mise en œuvre des dispositions des articles 99, 100 et 101, le contrôleur budgétaire s'assure de la qualité des éléments de la comptabilité budgétaire relevant de l'ordonnateur.
2. Dans le cadre de ses contrôles, le contrôleur budgétaire s'assure de la réalité, de l'exhaustivité, de la correcte évaluation et du bon rattachement des affectations et des engagements. Il s'assure également, en liaison avec le comptable public, de leur correcte imputation.
3. Le cas échéant, il saisit l'ordonnateur, à des fins de correction, des erreurs ou insuffisances dont il a connaissance.
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