1. Le contrôleur budgétaire peut demander communication de toute information nécessaire à l'exercice de ses missions, quel qu'en soit le support.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 104
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
- Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000033915454
Texte parentLEGITEXT000026602558
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