1. En fonction des résultats des contrôles prévus à la présente section, notamment ceux portant sur la qualité de la programmation budgétaire, et de l'évaluation prévue à l'article 171, l'obligation de soumettre au visa ou à l'avis prévue au deuxième alinéa de l'article 105 peut être partiellement ou totalement suspendue, pour une durée déterminée, par arrêté du ministre chargé du budget. La décision de suspension peut être reconduite dans les mêmes conditions.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 106
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
- Section 5 : Les contrôleurs budgétaires
IdentifiantLEGIARTI000037429953
Texte parentLEGITEXT000026602558
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