Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Les ordonnateurs
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables
  3. Section 1 : Les ordonnateurs
IdentifiantLEGIARTI000026602797
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses.

2. Le cas échéant, ils assurent la programmation, la répartition et la mise à disposition des crédits.

3. Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent.

4. Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, par les comptables publics, des comptabilités dont la charge incombe à ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.