Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 110

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  3. Section 1 : Les opérations de recettes
  4. Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
IdentifiantLEGIARTI000026604307
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes et condamnations pécuniaires, le recouvrement de celles-ci est abandonné.

2. Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il justifie du bénéfice de la prescription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026604307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.