RattachementSous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Section 1 : Les opérations de recettes
Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
IdentifiantLEGIARTI000026604307
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes et condamnations pécuniaires, le recouvrement de celles-ci est abandonné.
2. Le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il justifie du bénéfice de la prescription.
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