Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 111

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  3. Section 1 : Les opérations de recettes
  4. Sous-section 2 : Les amendes et condamnations pécuniaires
IdentifiantLEGIARTI000026604301
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Les amendes pour contraventions de police et délits concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées soit par le code de procédure pénale, soit par le code de la route, faire l'objet d'un paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

2. Il en est de même des amendes soumises à la procédure d'amende forfaitaire.

3. Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable public de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026604301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.