1. A l'occasion des contrôles prévus à l'article 77, le comptable public peut suspendre le paiement.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 135
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les opérations de dépenses
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
- Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000026604108
Texte parentLEGITEXT000026602558
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