Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les comptables
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables
  3. Section 2 : Les comptables
IdentifiantLEGIARTI000046790817
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les comptables publics assument la direction des postes comptables. Un même poste comptable est confié à un seul comptable public.

2. Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités d'assignation sur la caisse du comptable public des ordres et des dépenses sans ordonnancement émanant de l'ordonnateur.

3. La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.