Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 142

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 3 : Les opérations de trésorerie
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  3. Section 3 : Les opérations de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000026604120
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 142 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables publics de l'Etat.

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