1. Les opérations concernant les fonds déposés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, à titre de séquestre, dépôt de garantie et caution prévus par les lois et règlements ainsi que les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatés à titre d'opérations de trésorerie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 145
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 3 : Les opérations de trésorerie
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
- Section 3 : Les opérations de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000026604126
Texte parentLEGITEXT000026602558
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