Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 147

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  3. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000033915469
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 147 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Les opérations du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, exécutées et contrôlées par les comptables publics de l'Etat en application des articles 19 et 20, sont justifiées, quel qu'en soit le support :

2. 1° Pour les recettes, selon les cas, par :

3. a) Les états récapitulatifs du montant des rôles et des extraits de jugement émis ;

4. b) Les relevés récapitulatifs des ordres de recouvrer et des réductions de titre ;

5. c) Les états des créances restant à recouvrer ;

6. 2° Pour les dépenses, selon les cas, par :

7. a) Les ordres de payer, les pièces émanant de l'ordonnateur établissant la réalité du service fait et les pièces établissant les droits des créanciers ;

8. b) Les bordereaux et états récapitulatifs des dépenses des régisseurs ;

9. c) Les ordres de réquisition des ordonnateurs ;

10. d) Les pièces relatives au paiement avant service fait ;

11. e) Le visa ou avis préalable du contrôleur budgétaire ;

12. f) Les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement ;

13. Dans tous les cas, sont joints les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, ainsi que l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ;

14. 3° Pour les opérations de trésorerie, selon les cas par :

15. a) Les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;

16. b) Les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033915469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.