RattachementSection 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000046790789
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 148 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. En cas de perte, destruction ou vol des pièces justificatives remises aux comptables de l'Etat, le ministre chargé du budget peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.
2. En cas d'impossibilité avérée d'obtenir la justification d'une opération, les comptables procèdent à son apurement comptable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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