RattachementSection 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000046790787
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 150 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :
2. 1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;
3. 2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;
4. 3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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