Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 150

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  1. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
  3. Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000046790787
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 150 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 149, le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles :

2. 1° Les pièces justificatives sont conservées par l'ordonnateur ;

3. 2° Les pièces justificatives produites au comptable public de l'Etat sont conservées par celui-ci ;

4. 3° Les pièces justificatives peuvent être détruites à l'expiration du délai prévu à l'article 52, ou, le cas échéant, jusqu'à l'achèvement de la procédure juridictionnelle en cours.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.