RattachementSection 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Section 4 : La justification des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000046790785
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les comptes des comptables publics principaux de l'Etat sont produits sur une plate-forme d'archivage électronique ou une application informatique, ou, dans le cas où les pièces ne sont pas dématérialisées, sur support papier, au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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