1. A l'exception de celles provenant de fonds de concours, les autorisations d'engagement affectées à une opération d'investissement en application de l'article 156 ne sont pas reportées dès lors qu'aucune consommation d'autorisations d'engagement n'a eu lieu au cours des deux exercices précédant celui au titre duquel l'ouverture de crédits de report est demandée, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 158
Article en vigueur depuis le 1er février 2017.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : La comptabilité budgétaire
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat
- Section 1 : La comptabilité budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000033915471
Texte parentLEGITEXT000026602558
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