1. Les ordonnateurs constatent les droits et obligations de l'Etat et procèdent à l'inventaire des biens. Ils s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable mentionné à l'article 170, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics pour la tenue de la comptabilité générale.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 162
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : La comptabilité générale
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat
- Section 2 : La comptabilité générale
IdentifiantLEGIARTI000026604158
Texte parentLEGITEXT000026602558
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