Article abrogé, en vigueur du 1er février 2017 au 1er octobre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
RattachementSection 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat
Section 3 : La comptabilité d'analyse des coûts
IdentifiantLEGIARTI000033915473
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 165 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. La comptabilité d'analyse des coûts est tenue par les ordonnateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget pour la mise en œuvre de l'article 27 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle a pour objet de présenter au Parlement dans le cadre :
2. 1° Des projets et des rapports annuels de performances, prévus aux articles 51 et 54 de la loi organique du 1er août 2001, une analyse de l'ensemble des moyens budgétaires alloués, directement ou indirectement, à la réalisation des actions des programmes prévus à l'article 7 de la même loi ;
3. 2° Des rapports annuels de performances, une analyse de l'ensemble des charges comptables directement rattachées aux programmes prévus à l'article 7 de la même loi.
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