1. Le dispositif de contrôle interne budgétaire fait l'objet d'une évaluation annuelle par le contrôleur budgétaire au regard notamment des résultats de l'audit interne dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 171
Article en vigueur depuis le 4 avril 2025.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne
- TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
- Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne
IdentifiantLEGIARTI000051423992
Texte parentLEGITEXT000026602558
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