Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 175

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000037429978
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Le budget correspond à l'année civile. Les autorisations qu'il prévoit sont annuelles. Il est constitué d'un budget initial et, le cas échéant, de budgets rectificatifs adoptés en cours d'exercice.

2. Le budget comprend :

3. 1° Les autorisations budgétaires constituées des autorisations d'emplois, des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des prévisions de recettes de l'exercice ainsi que du solde budgétaire en résultant ;

4. 2° Un tableau présentant l'équilibre financier résultant, d'une part, du solde budgétaire mentionné au 1°, d'autre part, des opérations de trésorerie définies à l'article 196 ;

5. 3° Un compte de résultat prévisionnel et un état prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés. Ces prévisions sont présentées conformément aux normes établies pour la comptabilité générale, mentionnées à l'article 54.

6. Lorsque le texte institutif de l'organisme le prévoit, certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, en complément du budget principal.

7. Les budgets annexes sont présentés et votés de manière distincte du budget principal, dans les mêmes conditions.

8. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037429978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.