Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 178

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000037429980
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Les crédits inscrits au budget sont présentés sous la forme de trois enveloppes regroupant :

2. 1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :

3. a) Les rémunérations d'activité ;

4. b) Les cotisations et contributions sociales ;

5. c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

6. 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

7. 3° Les dépenses d'investissement.

8. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

9. Ces crédits sont limitatifs. En complément des enveloppes mentionnées au premier alinéa, le texte institutif de l'organisme peut prévoir que le budget comprend une enveloppe destinée à des dépenses d'intervention non limitatives. Les crédits sont spécialisés par enveloppe mentionnée ci-dessus. Toutefois, l'ordonnateur peut utiliser en cours d'exercice les crédits non utilisés de l'enveloppe des dépenses de personnel pour abonder les autres enveloppes de dépenses. Ces mouvements de crédits sont soumis à l'avis du contrôleur budgétaire. Le budget ainsi rectifié est présenté lors de la plus prochaine réunion de l'organe délibérant.

10. Le texte institutif de l'organisme peut prévoir des sous-enveloppes limitatives au sein de chacune de ces enveloppes.

11. Les crédits sont présentés à titre indicatif par destination.

12. Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif. Au sein de ce plafond, sont identifiées, le cas échéant, les autorisations d'emplois prévues en loi de finances.

13. Dans le cas où un budget annexe est prévu, les modalités relatives à la limitativité et à la fongibilité des crédits sont les mêmes que celles prévues pour le budget principal. Aucun mouvement de crédits ne peut être effectué par l'ordonnateur entre le budget principal et un budget annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037429980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.