1. Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
2. 1° De la tenue de la comptabilité générale ;
3. 2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;
4. 3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;
5. 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
6. 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
7. 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;
8. 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;
9. 8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
10. 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;
11. 10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
12. 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.