1. Au vu des justifications produites devant lui, l'organe délibérant peut, après avis du contrôleur budgétaire, décider de reporter les autorisations d'engagement et les crédits de paiement autres que ceux mentionnés à l'article 184, non consommés à la fin d'un exercice. Cette décision fait l'objet d'un budget rectificatif.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 185
Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
- Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
- Section 1 : Le cadre budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000026604210
Texte parentLEGITEXT000026602558
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.