Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 187

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les ordonnateurs
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 2 : Les ordonnateurs
IdentifiantLEGIARTI000026604213
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 187 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Les conventions ayant pour objet de procurer à l'organisme des recettes relèvent de la compétence de l'ordonnateur. Toutefois, une décision de l'organe délibérant est nécessaire lorsque la recette excède un certain montant ou, le cas échéant, lorsque la convention excède une certaine durée dans les cas suivants :

2. 1° Aliénation de biens immobiliers ;

3. 2° Acceptation de dons et legs faits sans charge, condition ou affectation immobilière ;

4. 3° Baux et locations d'immeubles ;

5. 4° Vente d'objets mobiliers ;

6. 5° Le cas échéant, autres conventions prévues par le statut des organismes.

7. Le montant et la durée mentionnés au premier alinéa sont fixés par l'organe délibérant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026604213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.