TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
Section 3 : Les agents comptables
IdentifiantLEGIARTI000046844411
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 31 décembre 2022)Légifrance →
1. Le comptable public porte le titre d'agent comptable.
2. Il existe, au sein de chaque organisme, un poste comptable à la tête duquel est placé un agent comptable principal, chef des services de la comptabilité. Ce poste comptable peut être commun à plusieurs organismes dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.
3. L'agent comptable peut exercer, à la demande de l'autorité exécutive de l'organisme, des fonctions de chef des services financiers pour lesquelles une délégation de signature peut lui être accordée par l'ordonnateur. Il peut effectuer à ce titre, par dérogation à l'article 9 et dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des actes relevant de l'ordonnateur.
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