Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Les comptables
  1. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
  2. Chapitre II : Les ordonnateurs et les comptables
  3. Section 2 : Les comptables
IdentifiantLEGIARTI000026602813
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :

2. 1° S'agissant des ordres de recouvrer :

3. a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;

4. b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;

5. 2° S'agissant des ordres de payer :

6. a) De la qualité de l'ordonnateur ;

7. b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;

8. c) De la disponibilité des crédits ;

9. d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;

10. e) Du caractère libératoire du paiement ;

11. 3° S'agissant du patrimoine :

12. a) De la conservation des valeurs inactives ;

13. b) Des droits, privilèges et hypothèques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026602813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.