Référencearticle 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
2. 1° S'agissant des ordres de recouvrer :
3. a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;
4. b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
5. 2° S'agissant des ordres de payer :
6. a) De la qualité de l'ordonnateur ;
7. b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;
8. c) De la disponibilité des crédits ;
9. d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;
10. e) Du caractère libératoire du paiement ;
11. 3° S'agissant du patrimoine :
12. a) De la conservation des valeurs inactives ;
13. b) Des droits, privilèges et hypothèques.
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