Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 191

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 3 : Les agents comptables
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
  3. Section 3 : Les agents comptables
IdentifiantLEGIARTI000033915485
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 191 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, l'agent comptable s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de l'organisme, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable relatifs aux opérations qui lui sont assignées.

2. Lorsque à l'occasion des contrôles mentionnés ci-dessus l'agent comptable constate une irrégularité, il en informe l'ordonnateur et modifie les écritures irrégulières en comptabilité générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033915485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.