TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable
Section 3 : Les agents comptables
IdentifiantLEGIARTI000033915485
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 191 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, l'agent comptable s'assure, par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes de l'organisme, du respect des principes et des règles de comptabilité générale, ainsi que de la qualité du contrôle interne comptable relatifs aux opérations qui lui sont assignées.
2. Lorsque à l'occasion des contrôles mentionnés ci-dessus l'agent comptable constate une irrégularité, il en informe l'ordonnateur et modifie les écritures irrégulières en comptabilité générale.
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