RattachementSection 1 : Les opérations de recettes
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Section 1 : Les opérations de recettes
IdentifiantLEGIARTI000046790782
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sur délibération de l'organe délibérant prise après avis de l'agent comptable, les créances de l'organisme peuvent faire l'objet :
2. 1° D'une remise gracieuse sur la somme en principal en cas de gêne ou d'indigence ;
3. 2° D'une remise gracieuse des majorations et des intérêts ;
4. 3° D'une admission en non-valeur, lorsque la créance est irrécouvrable au sens des dispositions de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales ;
5. 4° De rabais, remises, ristournes accordés à des fins commerciales.
6. Par dérogation au premier alinéa, lorsque la dette concerne l'agent comptable, son avis n'est pas requis.
7. Dans la limite d'un seuil fixé par l'organe délibérant, celui-ci peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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