RattachementSection 2 : Les opérations de dépenses
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000037429988
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 194 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
2. Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :
3. 1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;
4. 2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.
5. Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d'office de la dépense dans la limite des crédits ouverts.
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