RattachementSection 2 : Les opérations de dépenses
TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie
Section 2 : Les opérations de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000046790740
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
2. Toutefois, l'agent comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
3. 1° L'indisponibilité des crédits ;
4. 2° L'absence de certification du service fait ;
5. 3° Le caractère non libératoire du règlement ;
6. 4° Le refus de visa du contrôleur budgétaire dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ;
7. 5° Le manque de fonds disponibles.
8. Dans ces cas, l'agent comptable informe le ministre chargé du budget.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.