1. La comptabilité générale des organismes est tenue par les agents comptables conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 201
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : La comptabilité générale
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
- Chapitre III : Les comptabilités
- Section 1 : La comptabilité générale
IdentifiantLEGIARTI000026604243
Texte parentLEGITEXT000026602558
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