Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 203

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : La comptabilité générale
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre III : Les comptabilités
  3. Section 1 : La comptabilité générale
IdentifiantLEGIARTI000026604245
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 203 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.

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