Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 205

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : La comptabilité budgétaire
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre III : Les comptabilités
  3. Section 2 : La comptabilité budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000026604249
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 205 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

2. 1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;

3. 2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.

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