1. Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 207
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : La comptabilité budgétaire
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
- Chapitre III : Les comptabilités
- Section 2 : La comptabilité budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000026604253
Texte parentLEGITEXT000026602558
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