Référencearticle 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les comptables publics principaux procèdent à la production des comptes à la clôture de chaque exercice.
2. Ces comptes sont établis et arrêtés par le comptable public en fonctions à la date à laquelle ils sont produits.
3. Les modalités de production des comptes sont définies par arrêté du ministre chargé du budget selon des règles et dans des délais propres à chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1er.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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