1. La qualité des comptes des organismes est assurée par le respect des principes comptables, tels que définis dans les règles arrêtées par le ministre chargé du budget, dans les conditions fixées à l'article 54. Elle repose sur le contrôle interne comptable et le contrôle interne budgétaire définis à l'article 215.
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article
Article 210
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : Le compte financier
- TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
- Chapitre III : Les comptabilités
- Section 4 : Le compte financier
IdentifiantLEGIARTI000026604263
Texte parentLEGITEXT000026602558
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