Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 211

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 4 : Le compte financier
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre III : Les comptabilités
  3. Section 4 : Le compte financier
IdentifiantLEGIARTI000037429994
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 211 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. Le compte financier comprend :

2. 1° Les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 et leur exécution ;

3. 2° Le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175, tel qu'exécuté ;

4. 3° Les états financiers annuels prévus à l'article 202 ;

5. 4° La balance des valeurs inactives.

6. Un arrêté du ministre chargé du budget précise le contenu et les modalités de présentation de ces documents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037429994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.