TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre III : Les comptabilités
Section 4 : Le compte financier
IdentifiantLEGIARTI000051424006
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 213 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →
1. Le compte financier arrêté par l'organe délibérant est soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
2. Dans le cas où aucune décision expresse n'a été notifiée dans le délai de quinze jours après réception par ces autorités de la délibération et des documents correspondants, il est réputé approuvé à l'expiration de ce délai.
3. En cas de demande d'informations ou de documents complémentaires, formulée par écrit par les autorités de tutelle, le délai mentionné ci-dessus est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
4. Ces décisions d'approbation sont signées, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article 176, par les autorités de contrôle mentionnées au même alinéa.
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