TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre III : Les comptabilités
Section 4 : Le compte financier
IdentifiantLEGIARTI000051424008
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →
1. L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard trente jours après l'arrêt du compte financier par l'organe délibérant, :
2. 1° Le compte financier ainsi que, le cas échéant, les observations de l'agent comptable mentionnées à l'article 212 ;
3. 2° Le rapport de gestion mentionné à l'article 212 ;
4. 3° Les délibérations relatives au budget initial et, le cas échéant, aux budgets rectificatifs, et au compte financier ;
5. 4° Les pièces relatives aux décisions de réquisition en application de l'article 195.
6. A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est produit, dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.
Nota : Conformément au II de l'article 40 du décret n° 2025-308 du 2 avril 2025, l'établissement des comptes financiers au titre de l'exercice 2024 demeure régi par les dispositions de l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans leur rédaction antérieure au décret 2 avril 2025 précité.
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