Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 217

Article en vigueur depuis le 4 avril 2025.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 1 : Le contrôle interne et l'audit interne
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre IV : Les contrôles
  3. Section 1 : Le contrôle interne et l'audit interne
IdentifiantLEGIARTI000051424010
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 217 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →

1. En vue de la détermination du plan d'audit prévu à l'article 216, le comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86 peut proposer, en lien avec le contrôleur budgétaire de l'organisme, des missions d'audit budgétaire et comptable. Ces missions peuvent être réalisées, le cas échéant, en partenariat avec des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget, ou par ces seuls auditeurs.

2. Lorsque l'organisme ne dispose pas d'audit interne, l'évaluation de la maîtrise des opérations budgétaires et comptables ainsi que l'appréciation de la qualité du contrôle interne budgétaire et comptable sont réalisées par des auditeurs placés sous l'autorité du ministre chargé du budget ou d'un autre ministre de tutelle de l'organisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051424010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.