TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
Chapitre IV : Les contrôles
Section 2 : Le contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000051424019
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →
1. Le contrôleur budgétaire a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. L'organisme est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande, y compris celles qui concernent toutes les entités au sein desquelles l'organisme détient une participation.
2. L'arrêté mentionné à l'article 220 définit le contenu des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire.
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