Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 · Article

Article 224

Article en vigueur depuis le 4 avril 2025.

TexteDécret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
Rattachement
Section 2 : Le contrôle budgétaire
  1. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3
  2. Chapitre IV : Les contrôles
  3. Section 2 : Le contrôle budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000051424021
Texte parentLEGITEXT000026602558
Référencearticle 224 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (version du 4 avril 2025)Légifrance →

1. Les engagements de l'organisme peuvent être soumis au visa, à l'avis ou à l'information préalables du contrôleur budgétaire dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 220 et en fonction de seuils soumis à l'approbation du ministre chargé du budget par le contrôleur budgétaire pour chaque organisme ou aux autorités d'approbation de la convention constitutive dans le cas d'un groupement d'intérêt public. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé du budget, ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ces seuils sont notifiés à l'ordonnateur, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

2. Lorsqu'ils sont soumis à son visa ou à son avis préalables, les projets d'acte sont examinés par le contrôleur budgétaire au regard de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation de la consommation de crédits associée et de leur compatibilité avec le caractère soutenable de la gestion.

3. Le visa ne peut être refusé pour un motif relatif à la légalité d'un projet d'acte. L'avis défavorable ne peut non plus être fondé sur un tel motif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051424021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.